Quelques jugements remarquables

Jugement mentionnant la carrière et le moulin à vent de Creney

Audiance du cinq messidor an 4e de la République Française, une et indivisible

L'an quatre de la République Française une et indivisible le cinq messidor heure de dix du matin

Pardevant nous Jean Baptiste Martin Fleuriot juge de paix du canton de Creney, Département de l'Aube, demeurant au Pont Hubert, assisté des citoyens Louis Dauvet et Jean Droy nos assesseurs, et de notre greffier ordinaire

Est comparu le citoyen Jean Baptiste Minerot et consors propriétaire demeurant au faubourg saint Jacques,

Qui nous a dit avoir fait citer le citoyen Nicolas Beuve dit Tauchon cultivateur demeurant à Creney, par acte de Boyau huissier en cette justice, en date du deux messidor présent mois, pour se voir condamner suivant la loi à payer au demandeur la somme de seize livres seize sols, savoir celle de quatorze livres pour sept voitures de moilon, et celle de deux livres seize sols pour quatorze pieds de pierre, prix convenus entre eux à raison de deux livres la voiture et quatre sols le pied de pierre de taille à prendre dans la perrière proche le moulin à vent de Creney, à lui livré depuis un certain temps par ledit demandeur, ainsi qu'il n'en peut disconvenir, et se voir en outre condamner aux intérêts, et aux dépens de la présente instance.

A l'appel de la cause ledit Nicolas Beuve n'ayant point comparu, ni personne pour lui, après avoir été appelé en la manière accoutumée, par l'huissier ordinaire de cette justice

Oui le demandeur en ses conclusions nous juge de paix susdit, de l'avis de nos assesseurs, avons donné défaut, contre le défendeur, non comparant, et pour le profit le condamnons à payer au demandeur ladite somme de seize livres seize sols, et ce dans la huitaine,' le condamnons en outre aux dépens, que nous avons liquidés à la somme de trois livres, dont acte, et avons signé avec nos assesseurs et notre greffier.

Apprentissage ou exploitation ?

Audiance du premier brumaire an six de la République française une et indivisible

Entre le citoyen Jacques Prosper Lecuyer fils mineur demeurant au Pont Hubert chez la citoyenne Marie Gentil veuve de Jean Baptiste Lecuyer décédé bonnetier demeurant au Pont Hubert, et encore en présence de ladite veuve Lecuyer sa mère pour l'autoriser et l'autorisant pour l'effet ci après demandeur par l'exploit de Moyard huissier demeurant à Troyes en datte du vingt quatre vendémiaire dernier au registre de Troyes, le vingt cinq par Pichot, comparant en personnes, et par le citoyen Moyard son déffenseur officieux d'une part

Contre le citoyen Jacques Nicolas Thévenot marchand fabriquant de bas au métier demeurant au Pont Hubert déffendeur en personne, et par le citoyen Jacques Borgne son déffenseur officieux d'autre part

La demande dudit citoyen Jacques Prosper Lecuyer est tendante à ce que ledit adjourné soit tenu de venir répondre et procéder sur ce que ledit demandeur expose qu'ayant resté chez lui pendant l'espace de neuf années consécutives il a travaillé pour le compte dudit Thévenot depuis cet époque et notamment de l'état de bonnetier depuis environ trois ans sans en avoir par ledit Lecuyer fils tiré aucun bénéfice qu'étant sorti de la demeure dudit Thévenot ce dernier a la conscience de lui retenir ses habits linges et hardes à son usage, et de ne vouloir luy rien donner pour ses peines et sallaires pourquoy ledit Lecuyer fils sous l'autorisation que dit est conclu à ce qu'il soit condamné à lui payer une somme de cinquante livres en numéraire à laquelle il veut bien se restreindre pour ses peines et sallaires et en outre à lui rendre dans le plus court délay tous ses habits linges et hardes à son usage que ledit Thévenot retient induement chez lui sans motif, sinon et à faute de les lui rendre dans ledit délay qui sera fixé se voir condamné par ledit jugement sans qu'il en soit besoin d'autre à payer la valleur d'iceux suivant l'estimation qui en sera faite et par (phrase non terminée)

et se voir en outre condamné aux dépens de la présente instance.

Et par le défendeur a été dit qu'il avait pris le fils Lecuyer son fillieul à l'age de huit ans pour ne pas le voir mandier, et lui donner l'éducation de son pouvoir, la nourry et entretenu comme son enfant pendant neuf ans, il a été pendant six ans à la charge et garde de l'enfance, au bout de six ans il a fait une maladie accompagnée d'une fièvre putride, il avait alors quatorze ans cette maladie a duré trois mois à charge à dire du chirurgien qui l'a traité, il y a deux ans qu'on lui apprit le métier de bonnetier, nourri, couché et entretenu et le faire instruire, quand il a su son métier parfaitement il a été conseillé et attiré par ses parents et l'a quitté, au milieu de ses charrois de moisson, aujourd'hui pour sa récompense il la fait assigner luy défendeur pour luy donner des habits et de l'argent, s'il avait été son tuteur, et qu'il eut touché pour luy il lui rendrait sans qu'il lui demande mais au contraire il lui doit son apprentissage de bonnetier et tout ce qu'on peut considérer.

Parties ouies en leurs demandes, et moyens de déffenses réciproques

Le tribunal en donnant acte des dires et déclarations du déffendeur le condamne 1') à remettre au demandeur ses habits linges et hardes à son usage dans les vingt quatre heures 2') et à lui payer la somme de quinze livres le tout pour les causes énoncées en l'exploit de demande, et sur sa réquisition sursoit au payement de ladite somme d'huy au vingt cinq décembre prochain (vieux stile)

Le tribunal condamne en outre le déffendeur aux dépens que nous avons liquidés à la somme de trois livres quinze sols.

ainsi fait, jugé et prononcé à l'audiance de la justice de paix du canton de Créney département de l'aube, tenu en la manière accoutumée par nous Jean Baptiste Martin Fleuriot juge de paix présence et assisté des citoyens Louis Beuve et Pierre Nicolas Collot nos assesseurs, et de notre greffier ordinaire séant en la maison commune de Créney ce premier brumaire an sixième de la République.

Au loup ?

Audiance du tribunal de police simple du trente messidor an cinquième de la République En la cause du citoyen commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton de Créney Département de l'aube demandeur par exploit de Beuve huissier près la justice de paix de ce canton en datte du vingt six messidor présent mois comparant en personne d'une part

Contre le citoyen Laurent Contant manouvrier demeurant au Mesnil sceillère défendeur comparant en personne d'autre part

Pour répondre aux conclusions contre lui prises par ledit citoyen commissaire tendante à ce que défenses lui soient faites de ne plus à l'avenir se permettre de répandre par le public qu'il a été poursuivy étant dans ses vignes par un homme qui s'était converti en loup et même avoir été maltraité et éprouvé des mauvais traitements, et pour l'avoir fait se voir condamner aux peines et amandes portées par les loies et que le jugement sera affiché dans l'étendue du canton, et condamné aux dépens

Et par ledit Laurent Contant a été dit qu'à la vérité étant un jour dans ses vignes la semaine dernière est survenu un homme revêtu d'un bonnet de laine et d'une blode ayant un petit paquet de paille propre à écoller les vignes, lequel lui aurait dit si tu voyais un loup aurais tu peur, s'étant retiré serait survenu au même instant un loup qui se serait jeté sur lui, et s'étant défendu ce loup est disparu et de suite l'homme dont est ci dessus parlé est survenu à lui, et lui aurait dit que s'il parlait de ce qu'il venait de voir qu'il lui ferait un mauvais party

Nous juge de paix susdit de l'avis de nos assesseurs après avoir entendu le commissaire du directoire exécutif en ses conclusions, et le défendeur en ses défenses

Considérant qu'il est urgent d'empêcher et même de réprimer la conduite qu'a tenu le défendeur en répandant par le public des faits dénués de fondement et invraisemblables, qui trouble l'ordre et la tranquillité publique et qui empêche même les jeunes gens d'aller sur leurs propriétés faire le travail qui les y appellent, pour réparation de quoi condamnons ledit Laurent Contant en trois journées de travail et ordonnons que copie de notre jugement sera affichée par extrait tant à la porte de la maison commune du canton qu'à la porte de la maison commune du Mesnil sceillère, et en outre le condamnons aux dépens taxés à la somme de quatre livres dix sols

Ainsi jugé et prononcé à l'audiance du tribunal de police simple du canton de Créney département de l'aube tenu en la manière accoutumée par nous Jean Baptiste Martin Fleuriot juge de paix présence et assisté des citoyens Charles Thiennot et Nicolas Laurent nos assesseurs, et de notre greffier ordinaire séant en la maison commune du Mesnil sceillère ce trente messidor an cinq de la République française une et indivisible et avons signé avec notre greffier.

Prévention des inondations à Creney

Audiance du tribunal de police simple du vingt trois prairial an 5 de la République française une & indivisible (11 juin 1797)

En la cause du citoyen commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale du canton de Créney département de l'aube, demandeur par exploit de Boyau huissier près ce tribunal, en datte du vingt un prairial présent mois, comparant en personne d'une pa rt

Et les citoyens Denis Romajot cultivateur demeurant à Créney

Pierre Nicolas Maréchaux laboureur demeurant audit lieu

Claude Aubron manouvrier demeurant audit lieu

La citoyenne veuve Pierre Gublin manouvrier demeurant audit lieu

Pierre Henry manouvrier demeurant audit lieu

Louis Romajot fils de Louis cultivateur demeurant audit lieu

La citoyenne veuve Louis Mamert Maréchaux cultivateur demeurant audit lieu

Louis Romajot fils de Pierre cultivateur demeurant audit lieu

La citoyenne veuve Jacques Timoté Maréchaux manouvrier demeurant audit lieu

Alexandre Jacques Gobin laboureur demeurant audit lieu

Charles Robert manouvrier demeurant à Créney

La citoyenne Marie Claudine Henrion veuve de Jacques Martin Romajot manouvrier demeurant à Creney

Et le citoyen Antoine Hérard laboureur demeurant audit lieu, tous défendeurs en personnes d'autre part

La demande est tendante à ce que le défendeur soit condamné en une amande de trois journées de travail au profit de la République pour avoir désobéi aux ordres à lui donnée par l'administration municipale dudit canton de Créney, à l'effet de faire le curage des fossés sur la rue de Créney et celui de l'écrevolle, relativement à l'arrêté de ladite commune de Creney en datte du vingt cinq floréal an trois, et celui de l'administration départementale de l'aube en datte du quinze germinal an troisième; sur le vu du procès verbal du citoyen Roussigné ingénieur du Département de l'aube en datte du six germinal même année, portant que tout propriétaire riverain desdits fossés leur donneront la largeur de trois pieds en fond, talus de chaque côté sur l'angle de quarante cinq degrés, et de couper les arbres et arracher les broussailles ou saules qui empêchent le cours de l'eau, que faute par eux d'y satisfaire à l'arrêté ci dessus dans le délai de six jours, et sur le rapport et visite du commissaire nommé à cet effet, il sera mis des ouvriers à leurs frais et dépens jusqu'à ce que ledit curage soit fait définitivement, et se voir en outre lesdits cités condamnés aux dépens de la présente instance

Par les défendeurs a été dit qu'ils s'étaient mis en devoir de recurer le fossé dont il s'agit dès l'instant qu'ils avaient été cités par le demandeur que s'il ne l'était pas entièrement c'est à cause des pluies continuelles qui ont empêché qu'ils y travaillent sans relache, qu'ils demandent un délai de huitaine pour faire toutes les réparations qui y sont nécessaires

Parties ouies en leurs demande & moyens de déffenses respectifs

Considérant que par le procès verbal du citoyen Roussigné, ingénieur du département il résulte que le curage du fossé dont il s'agit en la demande est d'une nécessité absolue pour la décharge des eaux de la commune de Créney ainsi que pour la source dite l'écrevolle, que l'arrêté pris par l'administration centrale du département de l'aube enjoint à tous propriétaires riverains de curer ou faire curer ledit fossé de la largeur et profondeur exprimé par le citoyen Roussigné, et ce chacun en droit soy, pour prévenir lout événement ultérieurs qui pourraient résulter de l'insouciance des propriétaires riverains dudit fossé qui sont eux mêmes, ou doivent être intéressés audit curage

En conséquence le tribunal condamne les défendeurs à faire et parfaire le curage du fossé dont est question chacun en droit soy dans le délai de huitaine, à peine de tous dépens dommages et intérêt

Le tribunal condamne en outre les défendeurs aux dépens que nous avons liquidés à la somme de douze livres

Ainsi jugé prononcé à l'audiance du Tribunal de police simple du Canton de Créney département de l'aube tenue en la manière accoutumée par nous Jean Baptiste Martin Fleuriot juge de paix présence et assisté des citoyens Louis Molins et Louis Beuve nos assesseurs et de notre greffier ordinaire séant en la maison commune de Créney ce vingt trois Prairial an cinquième de la République une et indivisible, et avons signé avec notre greffier.

Salaire de l'instituteur

Audiance du treize frimaire an neuf de la République Française une et indivisible

Entre le citoyen Hubert Loignon instituteur demeurant en la commune de Luyères, demandeur aux fins de Beuve huissier en datte du quatre courant enregistré à Troyes le sept aussy courant par le citoyen Griffon comparant ledit Loignon en personne et par le citoyen Honnet homme de loy demeurant à Troyes d'une part

Contre les citoyens Nicolas Gublin, Benoist Regnault, Baptiste Baulard, Edme Pinard, Jean Bpte Degrandnom, et Edme Borgne, tous propriétaires demeurant à Luyères deffendeurs comparant en personne d'autre part

La cause tend par les deffendeurs à venir répondre et procéder sur et aux fins de l'assignation à eux donnée le vingt neuf brumaire dernier enregistrée à Troyes le deux frimaire courant par le citoyen Griffon, ensemble, l'acte l'acte fait le vingt nivose an quatre par la commune de Luyères duement signée et enregistrée à Troyes le neuf brumaire dernier par le citoyen Henry qui a reçu trois francs trente centimes en conséquence se voir les deffenderus condamner à payer audit demandeur les sommes auxquelles il a contre eux par ledit exploit susénoncé en ce qui les concernent répondre et procéder en outre comme de raison et se voir condamner aux dépens qu'ils requièrent

A été dit par lesdits deffendeurs qu'ils ne doivent rien au demandeur que l'acte dont est question a été fait en leur absence et sans leur consentement

Parties ouies

Considérant qu'au désir de l'acte passé entre la commune de Luyères et ledit Loignon instituteur en datte du vingt nivose an quatre enregistré à Troyes le neuf du mois dernier par le citoyen Henry il appert que les habitans doivent payer chacun leur part et portion audit demandeur, en sa qualité d'instituteur de laditte commune ainsy qu'ils s'y sont soumis et obligés par ledit acte susénoncé, en conséquence les deffendeurs sont mal fondés à ne lui pas payer chacun leur part et portion comme ils l'ont fait précédemment

Parties ouies

Le tribunal condamnent, savoir ledit Nicolas Gublin à payer audit demandeur trois francs et un demy boisseaux de seigle, ledit Benoist Regnault celle de quatre francs cinquante centimes, Baptiste Baulard celle de quatre francs cinq centimes et un boisseaux de seigle, Edme Pinard quatre francs cinquante centimes et un demy boisseau de seigle, Jean Bte Degrandnom celle de trois francs et Edme Borgne celle de deux francs soixante dix centimes, lesdittes sommes font celle total de vingt deux francs vingt centimes et trois boisseaux de seigle et pour les causes portées au premier exemplaire de demande susénoncée et de laditte acte passée par laditte commune Luyères les condamnons égallement aux intérêts d'ycelle somme et aux dépens tant de la première assignation que ceux du présent montant montant à la somme de trente deux francs cinquante centimes non compris le coût du présent ce qui sera exécuté suivant la loi et par jugement et sur la demande et [?] desdits deffendeurs sursoit au payement d'ycelle somme dans une décade à compter de ce jourd'huy

Ainsy fait et jugé en dernier ressort prononcé à l'audiance de la justice de paix du canton de Creney département de l'aube par devant nous Jean Baptiste Martin Fleuriot juge de paix dudit canton de Creney et en notre demeure en présence des citoyens Pierre Gentil et Michel Droit nos assesseurs et de notre greffier ordinaire et avons signé.

remarque : Hubert Loignon était aussi curé de Luyères (accusé d'avoir sonné les cloches) et fabriquant de bas (au moment où il a été expulsé de presbytère qui avait été vendu comme bien national)

Salaire de l'instituteur (bis)

Audiance du sept frimaire an cinquième de la République française une et indivisible

En la cause du citoyen Jean Baptiste Balangé instituteur demeurant à Sainte Maure demandeur comparant en personne d'une part

Contre le citoyen Alain François Gilart Delarchantel cultivateur demeurant à Vannes, défendeur comparant par la citoyenne Charonnat sa fondée de pouvoir d'autre part adjourné par acte de Boyau huissier près la justice de paix de ce canton en datte du vingt neuf brumaire dernier

La demande tendante à ce que le défendeur soit condamné à payer au demandeur la somme de cent vingt livres valleur réelle, et à lui livrer égallement la quantité de trente trois boisseaux de saigle à lui düe pour sallaires, tant pour avoir arpenté, fauché, charroyé du chanvre, cueilly des pommes, arraché des pommes de terre, le tout fait par ledit demandeur, et deux journées faites par la femme et la fille de ce dernier tant à battre la lessive que pour avoir porté du foin, le tout au profit du défendeur dans le courant de l'an trois et de l'an quatre suivant le mémoire par lui à l'instant mis sur le bureau, ainsi qu'il n'en peut disconvenir, et se voir en outre le défendeur condamné aux dépens de la présente instance

Par le défendeur a été dit qu'il reconnaissait bien devoir au demandeur ce qu'il lui demande, mais qu'il avait aussi par devers lui un mémoire à représenter, et par lui à l'instant mis sur le bureau, en priant le Tribunal d'y avoir égard, de plus que le demandeur avait eu des pommes chez le défendeur, qu'il doit aussi lui faire état du prix d'icelles, que d'ailleurs il déclare avoir compté réglé avec le défendeur qui n'en doit pas ignorer, qu'il demande conséquemment que le demandeur soit renvoyé de sa demande, et à la condamnation des dépens

Parties ouies en leurs demandes et déffenses respectives, après avoie examiné scrupuleusement leurs mémoires réciproques

Le tribunal considérant que le demandeur est fondé à former demande contre le défendeur, que la somme exigée par le demandeur est un juste salaire fondé sur la justice et la raison, que ce sont des ouvrages faites à différentes époques, et notamment dans des saisons précieuses où le salaire d'un ouvrier doit être proportionnel au travail, que le demandeur n'ayant pas d'autres ressources que le travail de ses mains, ce serait le priver des moyens d'existence que de souffrir qu'un propriétaire pour qui il a travaillé ne s'acquitte envers lui, dans le plus bref délay

Considérant que la négligence apportée par le défendeur à se libérer envers le demandeur annonce une nonchalence qui devient crime, et met le demandeur par conséquent dans la misère qu'il est instant de faire cesser

En conséquence le tribunal condamne le défendeur à payer au demandeur 1°) la somme de cent vingt livres 2°) de lui livrer égallement en ses grenier cinq boisseaux de saigle bien vanné nettoyé bon loyal et marchand, et ce pour les causes énoncées en la demande, le tout dans le délai de quinzaine

à l'exécution duquel jugement le défendeur sera contraint par toutes voyes dües et raisonnables suivant la loy

Le tribunal condamne en outre le défendeur aux dépens que nous avons liquidés à la somme de six livres

ainsi jugé et prononcé à l'audiance de la justice de paix du canton de Creney département de l'Aube tenue en la manière accoutumée par nous Jean Baptiste Martin Fleuriot juge de paix présence et assisté des citoyens Louis Molins et Claude Pierre Romajot nos assesseurs, et de notre greffier ordinaire, en la maison commune de Creney...