Le marais de Creney et Argentolle

Selon un document conservé aux Archives Nationales sous la cote P 757, n° 4619, et cité par Roserot, en 1634 les habitants déclarèrent posséder à titre d'usage une grande contrée et climat de marais, sise entre les village de Creney, d'Argentolle et Villechétif, descendant par derrière un gaignage appelé Le Molinet, jusques au Pont Hubert; le dict climat et contrée appelé communément les Usages de Creney et Argentolle, tenant d'une part aux héritiers de feu Odart Le Mercier, seigneur de Saint Parres aux Tertres. La délimitation est précisée, dans cet acte, d'une manière très détaillée. Les habitants déclaraient l'impossibilité de mesurer cette contrée, parce que c'était un "lieu aquatique, remply de marest, pallud et croullières". et inaccessible à l'homme. On n'en tirait guère que des roseaux, "grosse renche, gluies* et grosse herbe", en sorte qu'on se contentait d'y envoyer pâturer les bestiaux. Ce droit était fort ancien. Il avait été reconnu à plusieurs reprises, et notamment en 1547.

*GLUI : ce nom désignait à la fois des roseaux, et de la paille ou des tiges de roseaux destinées à faire des liens ou couvrir des toitures.

Au 18ème siècle, de grandes opérations d'assèchement des marais sont menées un peu partout en France. Elles sont justifiées par la nécessité d'éviter les famines et parfois aussi les épidémies. C'est ce qui était évoqué dans le film "Ridicule". Pour notre marais, cette tentative entraînera quelques péripéties...

Lettre du 5 février 1737 adressée par le subdélégué de Troyes à l'intendant de Champagne : il est dit que les marais de Preize, Tauxelles et Trévois ont disparu. Il reste le marais d'Argentolle estimé à 1200 arpents ( 500 hectares ) et celui de Saint-Germain.

Requête de François Jeanson, seigneur de Saint Parres aux Tertres

A Monsieur

Monsieur le Bailly de Troyes

ou Monsieur le Lieutenant Général audit Bailliage

Supplie humblement François Jeanson Lieutenant au régiment de Saint Chamon infanterie, seigneur de Saint Parres les Tertres Baires et les vieilles vignes demeurant ordinairement à Troyes, disant qu'il a le droit d'envoyer tant les bestiaux à luy appartenant que ceux de son fermier pasturer dans les pastures sises en partie sur lesdits lieux de Saint Parres les Tertres et Villechétif tenant d'une part aux terres dudit Saint Parres d'autre d'une noüe servant de limite dépendant de la seigneurie de Créney, d'un bout audit Villechétif, d'autre aux gros prés des sieurre du chapitre de Saint Etienne et Saint Urbain,

Au préjudice de ce droit ancien et immémorial suivi d'une possession entière et non interrompue, droit confirmé et reconnu par une transaction sur procès passée entre les habitants de Créné et le sieur Guillaume Le Mercier lors seigneur dudit Saint Parres le vingt sept mars quinze cent cinquante neuf, ratifiée et agréée de nouveau par le seigneur et les habitants dudit Créney, le seize aoust mil sept cent quatre, ainsi qu'il se recueille d'une signification faitte à leur requête au seigneur pour lors de Saint Parres, lesdits jour et an, dont sera ce présenter (???) donné copie, dans laquelle ils déclarent qu'en exécutant par eux laditte transaction, ils n'empeschent que ledit seigneur de Saint Parre continüe à faire pasturer ses bestiaux et ceux de son fermier esdits pasturages, comme par le passé, au préjudice, dit-on, de ce droit suivi, d'une possession deux fois plus que centenaire pour lequel le suppliant paye annuellement cinq sols envers la fabrique dudit Créney, les habitants dudit lieu profitant du tems de l'absence du supliant pour le service du Roy, se sont avisés dans le courant de l'année dernière de faire faire un grand et large canal qui traverse tous ces pasturages, commençant depuis la chaussée de Villechétif et régnant dans toutte sa longueur jusqu'au pré du Moulinet, non content de ce premier canal qui embrasse touttes les pastures, et par un dessein marqué de priver le supliant de perpétuité du droit incontestable de faire pasturer qui luy est acquis sur ce terrain qui n'a jamais eu jusqu'icy d'autre destination, ils ont encore formé différents petits canaux, établi une infinité de fossés qui séparent les accins et saulsois appartenant aux supliants, de manière qu'il lui est actuellement de toutte impossibilité au moyen de ces différents canaux et fossés de faire conduire, comme par le passé ses bestiaux et ceux de son fermier sur ces pasturages, ce qui est pour le supliant une perte réelle des plus considérables, touttes les terres situées sur sa seigneurie étant pour la plus part sèches et arides, en sorte qu'une fois privé de ces pastures, il ne peut nourir ses bestiaux qu'à grands frais, et son fermier a pour les siens une action ouverte contre luy en indemnité, et comme de pareilles voyes de fait, loing d'être autorizées, doivent au contraire être réparées sur le champ, avec le dommage qu'elles ont causé, le suppliant pour y parvenir a été conseillé de recourir à votre autorité, et à cet effet de vous donner la présente requête.

Ce considéré Monsieur il vous plaise permettre au supliant de faire assigner par devant vous dans les délais de l'ordonnance les manants et habitants de Creney au domicile de leur sindic pour venir dire que le supliant aura été, de ce qu'il prend pour trouble à son droit et à sa possession ancienne et immémoriale de faire conduire ses bestiaux, et ceux de son fermier es pasturages, scis tant sur le dit lieu de Saint Parre que Villechétif, tenant d'une part, audit Saint Parre, d'autre à une noüe servant de limite, dépendant de la seigneurie dudit Créney, d'autre aux gros prés des sieurs de Saint Etienne et Saint Urbain, le grand canal, les différents petits canaux et fossés qu'ils ont fait faire sur ces pasturages, et qui en empeschent l'entrée comme la sortie aux bestiaux du supliant, en conséquence, ordonner qu'ils seront tenus de faire combler ce grand canal, petits canaux et fossés, sinon et faute pour eux de le faire dans le bref délai qu'il vous plaira leur [ préfiger ??? ], permettre aux suppliants de le faire faire à leurs frais et dépens, dont [?] luy sera délivré, sur le vu des quitances des ouvriers, ycelles préalablement affirmées sincères et véritables, et pour avoir arresté la possession du supliant pendant près d'un an, dans laquelle il sera en tant besoin est, ou serait maintenu et gardé, les condamner en cent livres de dommages et intérêts si mieux n'aiment suivant les estimations qui en sera faite par gens convenus à l'amiable, sinon qu'il vous plaira nommer d'office, faire défense auxdits habitants de ne plus le troubler à l'avenir dans ledit droit et jouissance, les condamner aux dépens, le tout sous les réserves exposés, de prendre autres et plus amples conclusions, s'il y échoit par la suitte et vous ferez justice.

Issu d'une famille bourgeoise, Jeanson de Saint Parres était un nouveau noble, un "parvenu" très à cheval sur ses droits. C'est ainsi qu'il a fait un procès au curé de Saint Parres pour pouvoir entrer dans l'église par une autre porte que le bon peuple... On le retrouvera à quelques mois de la révolution, pour un autre procès portant sur le droit de chasse dans le marais.

On notera que Jeanson, comme ses prédécesseurs, payait un loyer annuel pour ce droit de pâture, ce qui exclut une "possession entière et ininterrompue".

Transaction des habitants de Creney

Chez Denaile notaire

Par devant furent présents, sieur François Jeanson lieutenant au régiment de Saint Chamon infanterie, seigneur de St Parre les Tertres, Baire et les vieilles vignes demeurant audit Troyes d'une part, Louis Bernard, Jean Romajot et Jean Denisot sindic et principaux habitants de Créné y demeurant, tant en leurs noms d'habitants que pour tout et un chacun d'yceux, suivant la procuration à eux donnée le 8 mars 1750 en vertu d'un acte d'assembléedu mesme jour juridiquement convoquée à l'effet de ce qui suit, d'autre part, lequel acte d'assemblée ainsi que la procuration demeureront annexés à la minute des présentes, lesquels comparants, désirant transiger sur une instance actuellement pendante et indécise entre eux au bailliage dudit Troyes, laditte instance introduite par ledit Sr Jeanson par règle et exploit fait en conséquence par Porcherat huissier le 28 janvier dernier, dans laquelle ledit Sr Jeanson aurait conclu la maintenue possessoire du droit de faire pasturer ses bestiaux et ceux de son fermier dans les pasturages et marais appartenant aux habitants, scis tant sur le finage dudit Saint Parre les Tertres que Villechétif, et pour raison de laquelle ledit Sr Jeanson avait levé contre lesdits habitants un deffaut au greffe des présentations le 23 février, aussi des (?), dont il était sur le point de se faire adjuger le profit, sont convenus de ce qui suit, c'est à scavoir, que pour tenir lieu audit Sr Jeanson et l'indemniser en même tems de ce droit de pasturage, tant pour ses bestiaux, que pour ceux de son fermier, droit dont ledit Sr Jeanson veut bien se dessaisir et déporter au profit desdits habitants, comme il s'en dessaisit et déporte nonobstant la possession dans laquelle il est de tems immémorial du droit avoué, reconnu et consenti, tant judiciaire qu'extrajudiciaire, sentences du Bailliage de Troyes et notamment par une transaction du 27 mars 1559, passée entre Guillaume Lemercier lors seigneur dudit St Parre et les manants et habitants lors dudit Creney, à [?] duquel droit ledit Sr Jeanson est chargé de payer annuellement cinq sols envers la fabrique dudit Creney, droit dont la jouissance est devenue de toutte impossibilité, au moyen du dessechement qui vient d'être fait dans le marais, par Me Lambert, greffier en chef du Chastelet de Paris en vertu de la cession à luy faite d'yceluy marais par les habitants aux charges clauses et conditions passées en la cession,sont les habitants demeurés d'accords et consenti, comme y consentent, sous le bon plaisir et l'agrément dudit Lambert à s'aranger avec ledit... [?] que le Sr Jeanson, en remplacement de ce droit qui dès à présent demeure pour supprimé, jouisse en tous droits de propriété, dès maintenant et à toujours, et comme de chose à luy appartenante, d'environ douze arpents de prés, plus ou moins, si plus ou moins il y a, à prendre dans une pièce de dix neuf avoisinante son héritage, ladite pièce figurée sur le plan dressé du marais n° 1/2 depuis le fossé marqué sur lesdits plans, tenant d'une part entre les bois et saulsois (terrain planté de saules) contigus aux prés dudit marais, d'autre à la pointe du fossé traversin se trouvant environ à moitié du fossé du canal adjacent au saulsois des Srs du chapitre de St Etienne et aboutissant au bois d'aulne appartenant audit Sr Jeanson, de plus a été convenu entre les parties, que le Sr Jeanson aura et jouira de tout droit de justice sur cette partie d'environ douze arpents que les habitants luy transportent et confirment d'abandon, luy conservent et confirment de même lesdits habitants son droit de chasse aux canards et autres oiseaux de passage dans toute l'étendüe du restant du marais, dans les canaux, ou fossés traversins dans lesquels yceluy Sr Jeanson ne pourra néant moins prétendre aucun droit de pesche sous quelque prétexte que ce puisse être, ny exercer aucun droit de justice sur ledit marais, se soumettent et s'obligent en outre lesdits habitants de s'acquitter par chacun an, des 5 sols dont il était redevable envers la fabrique de Creney pour raison du droit de pasturage, ainsi par luy abandonné, de les payer exactement à la fabrique en son acquit et décharge, et faire en telle sorte qu'il n'en puisse jamais être inquiété, ny recherché, se soumettent et s'obligent pareillement les habitants de payer les frais de la présente transaction, et ceux nécessaires pour parvenir à l'homologation d'ycelle, pour sa plus grande validité et en assurer à toujours l'exécution, à l'effet de requérir laquelle homologation lesdits habitants constituent et nomment pour leur procureur général et spécial la personne de Louis Bernard sindic et l'un d'eux, ququel ils promettent et s'obligent rembourcer tout les frais et avances qu'il aura fait sur le vu des quittances qu'il représentera, vu ladite homologation,ne serait pas obtenue d'huy en six mois, les habitants consentent en vertu des présentes et sans qu'il en soit besoin d'autres que ledit Sr Jeanson, ou tel autre fondé de son pouvoir se pourvoye pour raison de l'obtenir d'ycelle, qu'il fasse à cet effet tous les frais, avances et débourcés, promettant les luy rembourcer sur le vu des quitances que luy ou son fondé de pouvoir en raporteront car ainsi [???]

(Note en fin de page : pour séparation desquels douze arpans d'avec le restant de la pièce de dix neuf arpans douze pouces serat fait un focé de la largeur de Sipied sur cinq de profondeur aux frais des habitans conformément à la ligne tiré sur le dit plan.)

Part de la marquise de Crussol :

A Troyes, le 3 septembre 1764

Monseigneur,

Par arrêt du 9 mai 1758, ledit Pierre Claude Lambert, Greffier en chef du chatelet de Paris, a été autorisé à faire le desséchement d'un marais appelé le marais d'Argentolle, conformément à l'acte passé entre lui et les habitants de Crenay et d'Argentolle, que cet arrêt homologue, par lequel acte il est tenu de dessécher ce terrain et le mettre en nature de culture, à condition que lorsqu'il sera desséché il demeurera propriétaire de moitié de ce terrain, et que s'il ne venait pas à bout de mettre le terrain en état d'être cultivé, il sera tenu d'abandonner aux communautés la moitié du terrain qui lui avait été abandonnée, sans pouvoir prétendre aucune indemnité.

Par acte du 20 septembre 1757, led. S. Lambert déclare qu'il ne prétend rien dans la cession qui lui a été faite par la communauté d'Argentolle et de Crénay, et que cette cession est au profit de Madame la Comtesse de Morville à laquelle il n'a fait que préter son nom et dont il n'était réellement que l'homme d'affaires.

Madame de Morville a fait travailler au desséchement de ce marais qui a réussi au delà de ce qu'on pouvait espérer, mais quelques contestations survenues avec des communautés voisines ont arrêté ces ouvrages. Madame la Marquise de Crussol, fille de Madame de Morville, a donné la requête à M de Saint Contest pour demander la visite du desséchement. Par son ordonnance du 17 septembre 1763, il est dit que je nommerai des experts. En conséquence j'ai choisi les Srs Becu et Dauvet qui par leur procès verbal des 3 et 17 août 1764, ont constaté, en présence des parties ou elles düement appellées, que le desséchement était bien fait, et le terrain en bonne nature de prés.

Dans cet état, je pense qu'il y a lieu de faire ordonner que conformément à l'arrêt du conseil, Madame la marquise de Crussol jouira, comme propriétaire incommutable, de la moitié du terrain du Marais appelé d'Argentolle ou de Crenay; à charge cependant par elle, et conformément audit arrêt, d'entretenir pendant deux ans les travaux qui ont été faits.

Je suis avec respect

Monseigneur

Votre très humble et très obéissant serviteur

Procès des habitants de Creney contre ceux d'Argentolle

Suite au dessèchement du marais, les habitants de Creney attaquent en justice ceux d'Argentolle. La première page du mémoire présentée ici fait état de contestations remontant à plus de 80 ans. Les terres produisant maintenant de l'herbe en quantité et en qualité, les tensions augmentent : les habitants de Creney, qui élèvent des moutons, ont besoin de foin pour l'hiver. Ceux d'Argentolle, qui élèvent des vaches, les font paître ce qui compromet la récolte de foin. Le procès jugé le 7 septembre 1782 attribue les 4/5 du marais aux habitants de Creney et condamne ceux d'Argentolle à payer tous les frais.

Transaction établissant le partage du marais

Par devant ...

furent présents les manans, habitans, corps et communauté de la paroisse de Creney comparant par Me ..., et les manans, habitans, corps et communauté d'Argentolle hameau dépendant de la paroisse de St Parres aux Tertres, comparant par Me ...,

Lesquels ont dit que sur la demande formée par lesdits habitans de la communauté de Creney contre ceux d'Argentolle en l'année mille sept cent soixante six à l'effet de procéder par experts convenus ou nommés d'office au partage du marais de Creney qui était resté aux deux communautés pour les quatre cinquièmes être délivrés aux habitans de Creney et l'autre cinquième aux habitans d'Argentolle, et que chaque portion fut et demeurera séparée par un fossé distinctif qui [?] chaque communauté sa portée de jouir à diviser sa part; avec deffenses aux habitans d'Argentolle de rien entreprendre sur les quatre cinquièmes de la communauté de Creney, sentence est intervenue en la maîtrise des Eaux et Forêts ès Troies sur productions respectives, le trois mai mil sept cent soixante dix sept, qui déclare les habitans de Creney non recevables en leur demande et ordonne qu'ils jouiront en commun avec les habitans d'Argentolle comme par le passé du paturage dudit marais et a compensé les dépens.

Que les habitans et communauté de Creney s'étant rendus apelans de cette sentence, arrêt est intervenu entre les parties sur productions respectives en la Cour de Nos Seigneursdes Eaux et Forêts de France au Souverain le sept septembre mil sept cent quatre vingt deux, qui sans s'arrêter aux demandes du sindic, habitans et communauté d'Argentolle à fin d'être rendus oposans aux différents procès verbaux d'adjudication de la pêche du marais dont il s'agit et de couper des saules plantés sur icelui, comme aussi à fin de nullité des dittes adjudications, a déclaré les habitans d'Argentolle non recevables dans leurs demandes, faisant droit sur l'apel interjeté par lesdits habitans et communauté de Creney de la sentence des Eaux et Forêts de Troies du trois mai mil sept cent soixante dix sept [???], a ordonné que dans huitaine du jour de la signification dudit arrêt aux habitans d'Argentolle il sera à la requête poursuite et diligence des habitans de Creney et en présence du sindic de la communauté d'Argentolle ou lui duement apelé, procédé entre les deux communautés de Creney et d'Argentolle au partage et division de ce qui leur reste et appartient par indivision du marais en question par experts dont les parties conviendront devant le Maître particulier de la Maitrise des Eaux et Forêts la plus prochaine des lieux (autre néanmoins que celle de Troies) ou son lieutenant commis à cet effet, ou par ledit Sr Juge commis nommé d'office, lesquels partage et division se feront en deux parties, l'une des quatre cinquièmes dudit marais qui apartiendront à la communauté de Creney, et l'autre du cinquième qui apartiendra à celle d'Argentolle, lors duquel partage sera tenu compte à la communauté d'Argentolle du cinquième des douze arpens dudit marais cédés à M. François Jeanson seigneur de St Parres par les habitans de Creney par acte passé devant Denestre ou son confrère notaire à Troies le dix sept mars mil sept cent cinquante neuf, a aussi ordonné qu'après ledit partage il serait fait un fossé séparatif et distinctif des deux parties partagées pour jouir et disposer par chacune desdites communautés séparément et [?] de la part qui lui sera échue par le partage ainsi et de la manière qu'elle avisera bon être, [?] et du tout sera dressé procès verbal par lesdits experts qui l'affirmeront véritable devant ledit juge commis, ordonne en outre que les frais des opérations à faire pour parvenir aux partage et ouverture de fossé ordonnés seront suportés suivant les quatre cinquièmes par la communauté de Creney et l'autre cinquième par celle d'Argentolle, a fait défense aux habitans de Creney de rien entreprendre sur la partie qui sera échue à la communauté d'Argentolle et respectivement aux habitans d'Argentolle de rien entreprendre sur celle qui sera échue à la communauté de Creney en y envoyant paitre leurs bestiaux, ou autrement, pour telles peines qu'il apartiendra, déboute les sindic, habitans et communauté d'Argentolle du surplus de ses demandes et les condamne en tous les dépens des causes principales d'après les demandes sur le surplus des demandes des habitans de Creney met les parties hors de cause, faisant droit sur les conclusions du procureur général du roy ordonne que par les mêmes experts qui procèderont audit partage il sera levé un plan figuratif du marais, sur lequel plan sera désigné la portion qui reviendra à chacune des deux communautés de Creney et d'Argentolle ensemble le fossé séparatif de chaque portion.

Si les parties considérant que les opérations ordonnées par ledit arrêt en y procédant juridiquement leur occasionneraient de grands frais, ou de l'avis de leurs conseils respectifs projettent de s'arrêter de faire, ainsi que cela a été fait, lever les plans dont ils jugent, et font [?] de procéder à l'amiable au partage et division dont il s'agit, comme aussi des règles d'indemnité due à la communauté d'Argentolle relativement à la cession des douze arpens ou environ dudit marais cédés par les habitans de Creney audit S Jeanson de Saint Parres par l'acte dudit jour dix sept mars mil sept cent cinquante neuf.

Examen a [?] été fait du [loin ?] et de la valeur du terrain cédé et de celui restant à partager ledit plan a été levé et figuré par distinction de chaque portion avec le fossé séparatif d'icelles de conformité au [?] et eu égard à ladite indemnité lequel plan a été représenté étant signé des parties comparantes aux dites assemblées, et a été joint et annexé à la présente pour y avoir recours au besoin, [?] paraphé desdits notaires soussignés.

En conséquence lesdites parties sont convenues à titre de transaction faire procès de ce qui suit :

1° Lesdits habitans et communauté d'Argentolle auront et leur apartiendra en toute propriété pour en jouir dès maintenant à toujours [?] cédé et abandonné à titre de partage par lasdits habitans et communauté de Creney, la quantité de dix sept arpens faisant partie de soixante deux arpens soixante cinq cordes, que contient la portion dont jouissaient par indivis lesdites deux communautés dans ledit marais desséché et en patures depuis la transaction passée entre ces mêmes communautés et Madame De Morville le huit septembre mil sept cent cinquante sept duement homologué, lesdits dix sept arpens à prendre en deux pièces séparées par un passage de communication pour la ferme des Lardins, la première des deux pièces proche des maisons dudit Argentolle faisant plusieurs figures et haches contenant deux arpens cinquante cinq cordes, et la seconde de l'autre côté dudit passage contenant quatorze arpens quarante cinq cordes, tenant d'une part du nord aux terres labourables, d'autre du midy au rup des fontaines Et au surplus de la pièce d'un bout à la chaussée ou passage de ladite ferme, d'autre au surplus de la pièce, lesdits dix sept arpens [???] sont présentement lavés en vert pré sur ledit plan.

2° Ladite cession est faite tant pour fournir aux dits habitans et communauté d'Argentolle le cinquième à eux revenant au terme dudit arrêt que pour l'indemnité ordonnée par [?] de leur cinquième dans la portion cédée audit S Jeanson de St Parres et pour pareille indemnité de moindre valeur de ladite partie à eux cédée avec celle faisant le surplus de la pièce.

3° Lesdits habitans de Creney auront et leur apartiendra aussi en toute propriété pour en jouir dès maintenant à toujours, et leur est cédé et abandonné à titre de partage par lesdits habitans et communauté d'Argentolle, les quarante cinq arpens soixante cinq cordes restans dudit marais desséché lavés en jaune audit plan ayx tenans et aboutissans y portés, pour en jouir en l'état qu'ils sont dès maintenant à toujours comme dû est, lesdits habitans de Creney s'en contentant pour les remplis des quatre cinquièmes qu'ils devaient prendre au désir dudit arrêt distraction faite desdites indemnités.

4° Les portions ainsi dressées seront séparées par un fossé de huit pieds de largeur en gueule, de trois pieds de profondeur et en fond de six pieds, lequel fossé sera fait et entretenu même curé toutes et quantes fois il en sera besoin aux frais et dépens des deux communautés, celle de Creney pour quatre cinquièmes et celle d'Argentolle pour l'autre cinquième.

5° Les habitans et la communauté d'Argentolle ne pourront changer le cours de la fontaine qui se trouve au bout de leur pièce de quatorze arpens quarante cinq cordes proche de la communication de la ferme des Lardins, s'obligeant au contraire de laisser à toujours subsister tel qu'il est l'écoulement des eaux de ladite fontaine, des eaux de laquelle lesdits habitans et communauté de Creney auront la liberté de se servir même d'arrêter les eaux [?] par des batards d'eau ou vanne construite, pour arroser la partie desdites patures à eux ci dessus cédée mais à la charge pour eux qui s'y soumettent qu'en arrêtant ainsi l'eau desdites fontaines et en la faisant passer par le susdit fossé commun de séparation, ils seront tenus de le faire de manière que l'eau dudit fossé ni puisse endommager la portion de pature et usage abandonnée aux habitans et communauté d'Argentolle et de demeurer seuls garants de toutes les inondations et dégats qui se pourraient occasionner en arrêtant lesdites eaues tant sur la partie des habitans d'Argentolle que sur les propriétés des voisins tenans ou aboutissans au ruisseau d'écoulement des eaues de la susdite fontaine.

6° Les parties ont au surplus consenti l'exécution dudit arrêt et sont convenues que les frais du présent acte et des expéditions qui en seront délivrées à chacune des communautés, ceux des actes d'assemblée pour y parvenir et du plan annexé ensemble des copies qui en seront faites aux dittes exécutions les honoraires et vacations de leurs conseils et ceux d'homologation desdites présentes si besoin est seront pour savoir quatre cinquièmes pour les habitans de Creney et un cinquième pour ceux d'Argentolle.

7° Au moien desdites présentes et sur la foi de leur exécution toutes contestations entre les parties au sujet dudit partage demeurent (éteintes?) et (assoupies?), reconnaissant lesdites parties que les portions à elles abandonnées les remplit chacune de ce qu'elles avaient droit de prendre de conformité audit arrêt sans aucune soulte et suivant la valeur dudit terrain dont la totalité peut être estimée la somme de six mil deux cent soixante cinq livres en son état actuel.

Assemblée d'Argentolle (partage du marais )

Aujourdhuy trente un juillet mil sept cent quatre vingt trois à l'heure de onze du matin Par devant les notaires du Roy à Troyes soussignés et l'assemblée des habitans corps et communauté d'Argentolle convoqués de (par exploit ?) en la manière accoutumée à l'effet des présentes et où étaient Nicolas Pley laboureur, sindic en charge de ladite communauté ce requérant,

Me Claude Robert procureur fiscal en la justice dudit lieu, Nicolas Gruat, Edme Gobin, Louis Philbert, Jean Blondel et Jacques Gublin manouvriers habitans dudit Argentolle et composant avec Pierre Devanlay, Pierre Hugot et Edme Gérard défaillans, toutte la communauté dudit hameau.

Lecture ayant été faite auxdits comparans du projet de transaction étant en tête desdites présentes et communication leur ayant été donnée non seulement dudit projet, mais encore de l'arrêt qui y est relatif et du plan figuratif dressé du marais dont il s'agit, ont dit avoir une parfaite connaissance du tout en conséquence nomment et choisissent ledit Pley sindic et ledit Me Robert ------- ce acceptant -----

auxquels ils donnent pouvoir de pour eux et au nom des deux communautés passer et signer l'acte de ladite transaction partage et cession dudit marais de conformité audit projet aux conditions y inscérées, consentir aussi l'homologation dudit acte si besoin et généralement faire pour l'entière conciliation et consommation de cette affaite tout ce qui sera jugé convenable et nécessaire promettant avouant obligeant

fait et passé audit lieu d'Argentolle au chateau dudit lieu où ladite assemblée a été convoquée lesdits jour mois et an et ont signé excepté lesdits Jean Blondel et Jacques Gublin qui ont déclaré ne le scavoir ( de ce enquis ?). Ceux qui scavent signer, ayant aussi signé lesdits plans avec lesdits ( notaires ?)

Assemblée de Creney (partage du marais )

Et le même jour trente un juillet mil sept cent quatre vingt trois heure de deux après midy pat devant lesdits notaires soussignés en l'assemblée des manans, habitans corps et communauté de Creney, convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée à l'effet des présentes et où étaient Louis Pley laboureur sindic en charge de la communauté ce requérant

Claude Maréchaux fils de Claude, laboureur. Pierre Le Clert dit trésor, laboureur. Louis Beuve, manouvrier. Nicolas Dupont, manouvrier. Edme Dauvet, manouvrier. Joseph Romajot, laboureur. Louis Bernard L'aîné, manouvrier. 44 Claude Jacques Maréchaux, munier. Edme Gublin le jeune, laboureur. Joseph Gublin Lainé, manouvrier. Denis Romageot, manouvrier. Sébastien Louis Collot, manouvrier. Jean Denisot, manouvrier. Nicolas Bernard, laboureur. Joseph Gublin, manouvrier. Jean Beuve, manouvrier. Nicolas Beuve, manouvrier. Etienne Gruat, manouvrier. Jacques Gruat, manouvrier. Louis Romajot, laboureur. Pierre Nicolas Collot, laboureur. Jacques Degois, manouvrier. Jean Baptiste Degois, manouvrier. Pierre Cuisin, laboureur. Claude Aubron, manouvrier. Joseph Beuve [?], manouvrier. Louis Mamert Maréchaux, laboureur. Pierre Pley, manouvrier. Claude Henry, manouvrier. Louis Beuve fils de Jacques, manouvrier. Louis Molins, manouvrier. Antoine Gallois, manouvrier. Pierre Molins, manouvrier. Claude Collot, laboureur. Claude Romajot, manouvrier. Nicolas Gruat le jeune, manouvrier. Nicolas Aventin Bablin, laboureur. Jean Baptiste Beuve le jeune, manouvrier. Antoine Hérard, laboureur. Pierre Nicolas Maréchaux, laboureur. Alexandre Jacques Gobin, laboureur. Louis Beuve garçon. Pierre Romajot, laboureur. Claude Romajot Lainé, manouvrier. Edme Cretolle, greffier. Joseph Gruat, manouvrier. Jean Baptiste Lyé Chasseux. Louis Bernard le jeune, laboureur. Edme Savinien Beuve, manouvrier. Claude Robert, manouvrier. Claude Bernard, manouvrier. Jacques Finot, laboureur. 27 Joseph Thibault Gublin, manouvrier. Pierre Etienne Bernard, laboureur. Joseph [?] Bernard, manouvrier. Louis Gublin, manouvrier. Joseph Bernard, manouvrier. Louis Denis Beuve, manouvrier. Nicolas Beuve, manouvrier. Claude Chasseux, manouvrier. Louis Chasseux, laboureur. Claude Gublin, laboureur. Jacques Thimotée Maréchaux, manouvrier. Louis Gublin, manouvrier. Louis Petelart, manouvrier. Etienne Beuve, laboureur. Jean Eustache Fajot, laboureur. Nicolas Romajot, laboureur. Jean Romajot, manouvrier. Laurent Colin, manouvrier. Jean Raoul, manouvrier. Pierre Romajot fils de François, laboureur. Edme Bersin, laboureur. Pierre Chasseux, manouvrier. Nicolas Beuve fils de Jean , manouvrier. Claude Aubron, manouvrier. Joseph Dupont, manouvrier. Nicolas Fajot, sergent. Edme Bernard, laboureur.

tous habitans dudit Creney et composant la plus grande et saine partie de ladite communauté.

Cinq défaillants.

Auxquels comparants acte de Me Bourgoin l'un desdits notaires soussigné, fait lecture et donné communication 1° de l'arrêt de nos seigneurs des eaux et forêts de France au souverain en datte du sept septembre mil sept cent quatre vingt deux, rendu entre ladite communauté de Creney et celle d'Argentolle au sujet du partage du marais y énoncé. 2° du plan figuratif dressé dudit marais. 3° et du projet de transaction étant en tête des présentes. dont et du tout lesdits comparans ont dit avoir parfaite connaissance.

En conséquence Iceux comparans après en avoir délibéré entre eux ont dit être d'avis de ladite transaction et ont nommé et choisi ledit Louis Pley sindic et lesdits Claude Maréchaux, Joseph Romajot, Pierre Cuisin et Nicolas Fajot ce acceptant.

Auxquels ils donnent par ces présentes pouvoir de pour eux et au nom de leurdite communauté, passer et signer ledit acte de transaction, cession et partage, avec les habitans de la communauté d'Argentolle, conformément audit projet et aux charges et conditions y exprimées, en demander et suivre l'homologation si besoin [?], prêter leur consentement nécessaire et généralement faire pour son entière exécution tout ce qu'il conviendra, promettant avoir de tous pour agréable, et obligeant, fait et passé audit lieu de Creney en la place ordinaire à tenir les assemblées de ladite communauté lesdits jour mois et an.

Et ont les comparants signé excepté lesdits Nicolas Beuve, Jacques Gruat, Jean Baptiste Degois, Claude Aubron, Claude Romajot, Antoine Hérard, Edme Savinien Beuve, Louis Chasseux, Nicolas Beuve fils de Jean, Joseph Dupont, Nicolas Dupont, Nicolas Bernard, Jean Beuve, Pierre Pley, Louis Bernard le jeune, Pierre Nicolas Bernard, Louis Gublin, Laurent Colin et Pierre Chasseux

qui ont déclaré ne le scavoir de ce enquis lesdits habitans présent qui scavaient signer ont signé ledit plan qui sera annexé.